LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 3408

L'amendement n° 22 de M. Balanant à l'article premier de la proposition de loi visant à allonger la durée de l'ordonnance de protection et à créer l'ordonnance provisoire de protection immédiate (première lecture).

REJETÉ
POUR 32
ABSTENTION 6
CONTRE 73

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 05 mars 2024 l'amendement n° 22 de M. Balanant à l'article premier de la proposition de loi visant à allonger la durée de l'ordonnance de protection et à créer l'ordonnance provisoire de protection immédiate (première lecture).

Au total, 111 députés ont pris part au vote : 66 % ont voté contre, 29 % ont voté en faveur, et 5 % se sont abstenus.

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Date 05 mars 2024
Type de vote Amendement

La position des groupes

POUR
La France insoumise - NUPES
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Écologiste - NUPES
Démocrate (MoDem et Indépendants)
CONTRE
Horizons et apparentés
Les Républicains
Rassemblement National
Renaissance
Gauche démocrate et républicaine - NUPES
Socialistes et apparentés

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Date 05 mars 2024
Type de vote Amendement

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Erwan Balanant

Erwan Balanant

Finistère (29)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Si le juge aux affaires familiales est l’autorité judiciaire compétente dans le cadre des mesures de protection des victimes de violence, le présent amendement a pour objet d’autoriser le procureur de la République à intervenir en amont dans les situations d’extrême urgence, par le biais d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, sous réserve de saisir le juge aux affaires familiales pour validation ou non de la mesure, dans le délai de 6 jours, qui est celui dans lequel le juge doit se prononcer sur une demande d’ordonnance provisoire. 

Ce dispositif est calqué sur celui existant pour les ordonnances de placement provisoire des mineurs en danger, tel que prévu par l’article 375‑5 du Code civil : le procureur de la République, en cas d’urgence, peut prononcer les mesures en lieu et place du juge des enfants. Cette attribution permet de répondre aux impératifs d’une prise en charge rapide et effective lorsque l’urgence ou la gravité de la situation l’imposent. 

Il est nécessaire de proposer le même dispositif s’agissant des violences commises au sein du couple. Il ne s’agit nullement de considérer la victime alléguée comme un majeur incapable, mais bien de la protéger lorsqu’elle ne peut le faire elle-même, et le plus rapidement possible. Le procureur pourra ainsi, à titre exceptionnel, se saisir d’office et prendre les mesures coercitives nécessaires, afin de mettre les victimes de violences au sein du couple en sécurité. Ici, le danger et l’imminence d’un danger sont des situations telles qu’elles justifient que le parquet, autrement dit l’autorité judiciaire, prenne des mesures non contradictoires (qui seront ensuite versées au contradictoire). Ce dispositif permet en outre d’éviter certains écueils du dispositif actuel et d’assurer une véritable protection des victimes de violences intra familiales notamment au regard de la notification de l’ordonnance à l’auteur allégué des violences : policiers et gendarmes seront de facto chargés de cette notification. Il en va de même au regard de l’absence de recours de l’ordonnance provisoire de protection immédiate tel que proposé pour le moment puisque la décision du procureur agit comme un référé qui est une décision d’urgence du parquet, dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales. 

Cet amendement vise par ailleurs, par souci de cohérence, à ajouter aux mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales (JAF), dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, une mesure qu’il peut peut prendre en urgence dans le cadre d’une ordonnance de protection pour une personne majeure menacée de mariage forcé de l’article 515‑13 du code civil. Avec cet ajout le juge peut donc aussi « Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie (...) ». 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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