L'amendement n° 137 de M. Loubet après l'article 5 de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 29 novembre 2022 l'amendement n° 137 de M. Loubet après l'article 5 de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (première lecture).
Au total, 143 députés ont pris part au vote : 76 % ont voté contre, 24 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 29 novembre 2022 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Protéger les logements contre l’occupation illicite |
Résumé de l'amendement
Cet amendement propose de limiter à un seul renouvellement le délai accordé aux occupants dont l'expulsion a été ordonnée par la justice. Il vise également à fixer une durée raisonnable pour ce délai. Actuellement, le juge peut accorder un sursis à exécution chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, mais il est nécessaire de préciser que cette décision ne doit pas se multiplier et qu'elle doit proposer une durée raisonnable. De plus, afin de responsabiliser les occupants, le juge devrait pouvoir refuser un renouvellement si l'occupant sans droit ni titre n'a pas fait d'efforts pour trouver un nouveau logement. Cette décision doit aussi prendre en compte la situation du bailleur qui subit des contraintes financières importantes.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs rédigé par l'auteur de l'amendement.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement vise à modifier l’article L412-3 du CPCE afin de limiter à un seul renouvellement le délai accordé aux occupants d’un logement dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, et à limiter ce délai de manière raisonnable dans le temps. Dans la rédaction actuelle, le juge a la possibilité d’ordonner un sursis à exécution « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales », il est opportun de préciser que cette décision ne doit pas se multiplier et qu'elle doit proposer une durée raisonnable.
Afin de responsabiliser les occupants, il est aussi nécessaire que le juge puisse pouvoir refuser d’accorder un renouvellement de délai s’il est établi que l’occupant sans droit ni titre n’a pas effectué une démarche effective en vue de son relogement. Cette décision doit aussi prendre en compte la situation du bailleur qui est aussi soumis à de nombreuses contraintes, en particulier financières, du fait du préjudice.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale