L'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 14 décembre 2022 l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).
Au total, 125 députés ont pris part au vote : 78 % ont voté en faveur, 2 % ont voté contre, et 20 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 14 décembre 2022 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’évaluation de la compatibilité des installations de production d'énergie avec l’exercice d’une activité agricole à l’échelle de la parcelle introduite par la commission des affaires économiques présente plusieurs inconvénients:
- sans précision particulière, et dès lors que la disposition figure dans le code de l’urbanisme, elle renvoie à la notion de parcelle cadastrale, laquelle peut, souvent, notamment au gré des partages successoraux, être de très petite taille. Or, l’analyse de la compatibilité d’une installation photovoltaïque au sol avec une activité agricole n’a guère de sens à l’échelle de quelques ares. Une telle analyse à la parcelle cadastrale est de nature à favoriser le mitage, avec quelques panneaux photovoltaïques dispersés sur chaque parcelle, reliés entre eux par des câblages nombreux, et susceptibles, si des clôtures sont requises pour écarter certains animaux, de créer autant de discontinuités écologiques.
- une autre définition, correspondant à la parcelle agricole, n’est pas plus opérante, dès lors qu’une parcelle agricole peut voir sa consistance varier d’année en année, en taille comme en nature d’exploitation.
Sans revenir à une appréciation de la compatibilité avec l’activité agricole au regard de la totalité de l’exploitation, le présent amendement propose une définition à l’échelle de l’unité foncière, caractérisée par un ensemble de terrains d’un seul tenant, cette approche correspond à la notion d’ailleurs retenu pour définir un ilot au sens de la PAC. Sur chacun de ces ensembles (qui seront, le plus souvent, constitués de plusieurs parcelles cadastrales), la compatibilité avec l’activité agricole sera conditionnée à la démonstration que les installations photovoltaïques permettent le maintien des activités agricoles exercées sans cette installation.
Par ailleurs, afin de permettre la prise en compte des spécificités agricoles locales, il est prévu qu’un arrêté préfectoral précise les caractéristiques de la compatibilité des installations photovoltaïques avec l’activité agricole. Cet arrêté sera pris après consultation de la CDPENAF, des organisations professionnelles concernées et des élus locaux concernés et sur la base d’un document-cadre proposé par les chambres départementales d’agriculture. Le décret en Conseil d’Etat prévu pour l’application des dispositions créées par le présent projet de loi et intégrées dans le code de l’urbanisme, précisera également le contenu et les modalités d’adoption de cet arrêté préfectoral et d’élaboration du document-cadre. Aucune installation photovoltaïque n’est admise sur les sols agricoles hors des surfaces ainsi définies.
Ce dispositif permettra, grâce à l’adaptation fine de la définition de la compatibilité des installations photovoltaïques avec l’activité agricole, notamment au regard des surfaces éligibles retenues sans dommage pour la souveraineté alimentaire, une meilleure appréhension de ces conditions par les porteurs de projet ainsi que leur prise en compte dès la phase amont de conception du projet.
Dans ces conditions, il n’apparaît plus nécessaire que l’avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) soit un avis conforme. Il est ainsi proposé, lorsqu’un arrêté préfectoral aura été adopté dans les conditions qui viennent d’être décrites, que l’avis de la CDPENAF préalable à l’autorisation d’implantation des installations photovoltaïques devant être compatibles avec une activité agricole soit un avis simple.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale