LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 795

L'amendement n° 2999 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 77
ABSTENTION 15
CONTRE 37

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 14 décembre 2022 l'amendement n° 2999 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).

Au total, 129 députés ont pris part au vote : 60 % ont voté en faveur, 29 % ont voté contre, et 12 % se sont abstenus.

Infos

Date 14 décembre 2022
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

La position des groupes

POUR
Horizons et apparentés
Renaissance
Démocrate (MoDem et Indépendants)
CONTRE
Les Républicains
La France insoumise - NUPES
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche démocrate et républicaine - NUPES
Écologiste - NUPES
Socialistes et apparentés - NUPES

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Date 14 décembre 2022
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Éric Bothorel

Éric Bothorel

Côtes-d'armor (22)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur différée de neuf mois pour les dispositions, adoptées en commission à l'initiative du rapporteur, interdisant les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme.

Ce délai doit permettre aux acteurs de s'adapter, en particulier dans le cas de projets déjà en cours de réalisation au moment de l'adoption de la loi.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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