LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 1970

L'amendement n° 2128 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

REJETÉ
POUR 46
ABSTENTION 13
CONTRE 75

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 22 mai 2025 l'amendement n° 2128 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Au total, 134 députés ont pris part au vote : 56 % ont voté contre, 34 % ont voté en faveur, et 10 % se sont abstenus.

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Date 22 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
CONTRE
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
UDR

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Date 22 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Élise Leboucher

Élise Leboucher

Sarthe (72)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée recquérant une aide à mourir.

La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure.

Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection :

1° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ;

2° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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