LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 2360

L'amendement n° 2630 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

REJETÉ
POUR 20
ABSTENTION 0
CONTRE 32

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 13 juin 2025 l'amendement n° 2630 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).

Au total, 52 députés ont pris part au vote : 62 % ont voté contre, 38 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 13 juin 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de simplification de la vie économique

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
UDR
CONTRE
Socialistes et apparentés
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP

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Date 13 juin 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de simplification de la vie économique

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

Cantal (15)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :

·        La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat

·        Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte

·        La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes

·        À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires

C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.

Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.

La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.

Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :

·        De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;

·        De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;

·        D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;

·        De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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