LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5049

L'amendement n° 3505 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 quinquies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

ADOPTÉ
POUR 53
ABSTENTION 58
CONTRE 13

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 15 janvier 2026 l'amendement n° 3505 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 quinquies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Au total, 124 députés ont pris part au vote : 43 % ont voté en faveur, 10 % ont voté contre, et 47 % se sont abstenus.

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Date 15 janvier 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2026

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Union des droites pour la République
CONTRE
La France insoumise - NFP

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Date 15 janvier 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2026

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Lecornu ii

Formé le 11 octobre 2025

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement propose de modifier les conditions d’agrément applicables aux investissements réalisés en application de l’article 7 quinquies du projet de loi de finances pour 2026, adopté par le Sénat en première lecture, qui ouvre temporairement le bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du code général des impôts (CGI), d’une part, aux acquisitions d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, exploités dans le cadre de l’ensemble des activités visées aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI, et d’autre part, aux travaux de réhabilitation lourde, sans acquisition préalable, d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation, détruits lors des émeutes et qui sont exploités dans le cadre d’une activité mentionnée aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Il prévoit ainsi de porter le seuil d’agrément, par programme d’investissement, à 2 000 000 € d’euros au lieu de 1 000 000 € ou 250 000 € actuellement, afin de permettre aux entreprises de Nouvelle-Calédonie de bénéficier de l’aide fiscale au titre de la réhabilitation de leurs immeubles dans des délais plus courts et, partant, de relancer plus rapidement l’économie calédonienne.

En raison de leurs caractéristiques spécifiques, le relèvement de ce seuil ne concerne toutefois pas les investissements consistant en l’acquisition et la réhabilitation lourde d’immeubles détruits en Nouvelle-Calédonie et exploités dans les secteurs éligibles au sens du I de l’article 199 undecies B du CGI visés au III de l’article 217 undecies du code général des impôts (investissements réalisés dans les secteurs dits « sensibles » et dans le secteur des transports).

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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