LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5575

L'amendement n° 1706 de Mme Erodi à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

REJETÉ
POUR 17
ABSTENTION 22
CONTRE 78

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 19 février 2026 l'amendement n° 1706 de Mme Erodi à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Au total, 117 députés ont pris part au vote : 67 % ont voté contre, 15 % ont voté en faveur, et 19 % se sont abstenus.

Infos

Date 19 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
La France insoumise - NFP
CONTRE
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 19 février 2026
Type de vote Amendement
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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Karen Erodi

Karen Erodi

Tarn (81)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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