LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5608

L'amendement n° 1172 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

REJETÉ
POUR 14
ABSTENTION 2
CONTRE 46

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 20 février 2026 l'amendement n° 1172 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Au total, 62 députés ont pris part au vote : 74 % ont voté contre, 23 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

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Date 20 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
La France insoumise - NFP
CONTRE
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National

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Date 20 février 2026
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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Élise Leboucher

Élise Leboucher

Sarthe (72)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à subordonner l'information de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée requérant une aide à mourir.

La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure.

Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection :

1° Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ;
2° Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.

Le présent amendement vise donc à intégrer cette différenciation pour mettre en conformité le présent texte avec le droit existant.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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