LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5637

L'amendement n° 353 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

REJETÉ
POUR 46
ABSTENTION 1
CONTRE 57

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 23 février 2026 l'amendement n° 353 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Au total, 104 députés ont pris part au vote : 55 % ont voté contre, 44 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

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Date 23 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP

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Date 23 février 2026
Type de vote Amendement
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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Justine Gruet

Justine Gruet

Jura (39)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression. 

Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.

Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.

Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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