LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5649

L'amendement n° 816 de Mme Dogor-Such à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

REJETÉ
POUR 40
ABSTENTION 2
CONTRE 53

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 23 février 2026 l'amendement n° 816 de Mme Dogor-Such à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Au total, 95 députés ont pris part au vote : 56 % ont voté contre, 42 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.

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Date 23 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP

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Date 23 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

Pyrénées-Orientales (66)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

En droit, la qualification de la cause du décès obéit à des distinctions juridiques précises. La mort dite « naturelle » résulte de l’évolution d’une pathologie ou de ses complications, sans intervention volontaire destinée à provoquer le décès. À l’inverse, la mort violente procède d’un acte intentionnel, qu’il s’agisse d’un suicide ou d’un homicide.

À cet égard, plusieurs droits étrangers, notamment le droit suisse, qualifient le suicide assisté de mort violente, dès lors que le décès résulte d’un acte délibéré visant à provoquer la mort, indépendamment de l’état pathologique de la personne.

Il ne saurait, dès lors, être juridiquement soutenu que la mort consécutive à l’administration volontaire d’une substance létale puisse être assimilée à une mort naturelle provoquée par la maladie. Une telle assimilation méconnaîtrait les catégories juridiques traditionnelles du droit des personnes et du droit pénal, en brouillant la distinction fondamentale entre décès résultant d’une cause pathologique et décès résultant d’un acte intentionnel.

La clarification de cette qualification apparaît indispensable afin d’assurer la cohérence du dispositif législatif et la sécurité juridique attachée à l’établissement des causes du décès.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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