L'amendement n° 816 de Mme Dogor-Such à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 23 février 2026 l'amendement n° 816 de Mme Dogor-Such à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
Au total, 95 députés ont pris part au vote : 56 % ont voté contre, 42 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à établir des définitions claires et précises des différentes catégories de décès reconnus en droit français, notamment en distinguant entre les décès naturels résultant d'une pathologie et les décès violents provoqués par un acte intentionnel.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
En droit, la qualification de la cause du décès obéit à des distinctions juridiques précises. La mort dite « naturelle » résulte de l’évolution d’une pathologie ou de ses complications, sans intervention volontaire destinée à provoquer le décès. À l’inverse, la mort violente procède d’un acte intentionnel, qu’il s’agisse d’un suicide ou d’un homicide.
À cet égard, plusieurs droits étrangers, notamment le droit suisse, qualifient le suicide assisté de mort violente, dès lors que le décès résulte d’un acte délibéré visant à provoquer la mort, indépendamment de l’état pathologique de la personne.
Il ne saurait, dès lors, être juridiquement soutenu que la mort consécutive à l’administration volontaire d’une substance létale puisse être assimilée à une mort naturelle provoquée par la maladie. Une telle assimilation méconnaîtrait les catégories juridiques traditionnelles du droit des personnes et du droit pénal, en brouillant la distinction fondamentale entre décès résultant d’une cause pathologique et décès résultant d’un acte intentionnel.
La clarification de cette qualification apparaît indispensable afin d’assurer la cohérence du dispositif législatif et la sécurité juridique attachée à l’établissement des causes du décès.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale