L'amendement n° 676 de M. Coquerel à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 26 février 2026 l'amendement n° 676 de M. Coquerel à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Au total, 40 députés ont pris part au vote : 63 % ont voté en faveur, 38 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 26 février 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à encadrer le délai maximal pendant lequel les entreprises d'assurance peuvent conserver les données de santé qu'elles collectent. Cette mesure s'inscrit dans le respect du principe de minimisation des données prévu par les règles de protection des données personnelles.
Les auteurs de l'amendement estiment que la conservation illimitée des données sensibles de santé par les assureurs ne respecte pas le principe de proportionnalité en matière de protection des données. Selon eux, un encadrement strict de cette durée est nécessaire pour limiter les risques liés à la détention prolongée d'informations médicales sensibles.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement propose d’encadrer la durée de conservation des données collectées par les entreprises d’assurance, conformément au principe de minimisation du RGPD.
Cet article autorise le traitement de santé par des tiers, ce qui constitue une dérogation significative au principe d’interdiction de traitement de ces données sensibles. Pour rappel, dans le cadre du traitement des données par l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité y ont accès.
S’il apparaît souhaitable de supprimer cet article, une modification peut néanmoins être apportée en repli afin de renforcer la protection des informations des patient.es.
Il est prévu que ces entreprises « s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire ». Cette formulation n’apporte pas suffisamment de garanties sur la suppression de données qui relèvent pourtant du secret médical. Aucun délai maximal de conservation n’est effectivement mentionné.
Pour cette raison, il apparaît souhaitable de contraindre les entreprises à supprimer ces données dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie et jusqu’à l’épuisement des voies de recours en cas d’anomalie.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale