LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5827

L'amendement n° 166 de Mme Louwagie après l'article 3 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 31
ABSTENTION 3
CONTRE 14

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 27 février 2026 l'amendement n° 166 de Mme Louwagie après l'article 3 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Au total, 48 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté en faveur, 29 % ont voté contre, et 6 % se sont abstenus.

Infos

Date 27 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Écologiste et Social
Droite Républicaine
La France insoumise - NFP
Rassemblement National
CONTRE
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants

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Date 27 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Véronique Louwagie

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.

L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.

En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.

Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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