LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5867

L'amendement n° 899 de Mme Vidal à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

REJETÉ
POUR 28
ABSTENTION 3
CONTRE 32

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 30 mars 2026 l'amendement n° 899 de Mme Vidal à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Au total, 63 députés ont pris part au vote : 51 % ont voté contre, 44 % ont voté en faveur, et 5 % se sont abstenus.

Infos

Date 30 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
CONTRE
La France insoumise - NFP
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 30 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Annie Vidal

Annie Vidal

Seine-Maritime (76)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article 4 bis vise à alourdir la sanction des fraudes aux prestations dans les branches famille et retraite. Il rend systématique le prononcé de sanctions administratives par le directeur de la caisse concernée, augmente les plafonds de pénalité applicables en cas de récidive, et porte le minimum de pénalité à 1/10e du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 400 € en 2025) dans tous les cas.

Ce montant minimum est lourd et risquerait d’être disproportionné. Les caisses auraient du mal à recouvrer les sommes correspondantes lorsque les allocataires ne disposent que de ressources modestes, d’autant que la pénalité s’accompagne dans tous les cas de fraude d’une majoration de 10% des sommes à rembourser par l’intéressé. La mesure pourrait donc inciter les caisses à ne pas constater les fraudes les moins graves, ce qui irait à l’encontre du but recherché puisqu’elles ne seraient alors pas du tout sanctionnées.

Par ailleurs, inscrire dans la loi le caractère systématique de la sanction de la fraude présente l’inconvénient de priver le directeur de la caisse d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de sanctionner ou non un manquement, compte tenu de la situation particulière de la personne visée. Cette disposition irait à l’encontre du principe d’individualisation des peines, que la jurisprudence applique en matière administrative comme en matière pénale. 

Pour éviter de fragiliser la mesure et assurer une sanction efficace des fraudes aux prestations par les caisses, il est donc proposé de conserver la majoration des pénalités en cas de récidive proposée par l’article, mais de revenir sur le caractère automatique de la sanction et de supprimer la majoration du seuil de pénalité.  

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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