LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6185

L'amendement n° 2 de M. Kerbrat et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

REJETÉ
POUR 65
ABSTENTION 1
CONTRE 78

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 14 avril 2026 l'amendement n° 2 de M. Kerbrat et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Au total, 144 députés ont pris part au vote : 54 % ont voté contre, 45 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 14 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
CONTRE
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 14 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Andy Kerbrat

Andy Kerbrat

Loire-Atlantique (44)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons totalement à cet article qui octroie des pouvoirs disproportionnés à l'autorité administrative par une injonction d'examen psychiatrique qui peut également conduire à une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de la personne concernée.

L'article 1er permet au préfet dans un but préventif de faire obligation de se soumettre à un examen psychiatrique envers une personne pour qui il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".

Si la personne concernée ne se soumet pas à l'examen, le préfet peut prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement afin de réaliser ledit examen, et il peut être autorisé à avoir recours aux forces de l'ordre pour y parvenir. L'appel contre l'ordonnance qui autorise de tels actes est possible mais il n'est même pas suspensif.

Le présent article menace les droits et libertés fondamentaux des personnes à plusieurs égards (liberté individuelle, intégrité/dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d’aller et venir). Le droit actuel permet au préfet de décider de l’admission en soins psychiatriques seulement après certificat médical, tandis que cet article permet au préfet de prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur le seul fait qu’une personne suspectée ne se soit pas soumise à la nouvelle obligation d’examen psychiatrique ici créée.

De telles atteintes seraient permises dans un but seulement préventif, dont la suspicion se base sur des éléments imprécis, vagues et potentiellement non-avérés. Nous le constatons par exemple avec l'usage actuel du délit d'apologie du terrorisme qui a été particulièrement dévoyé contre la liberté d'expression.

Pire, cet article autorise le préfet à avoir recours aux forces de l’ordre pour effectuer l’admission provisoire en soins psychiatriques et ces opérations ne sont même pas suspendues si la personne fait appel de l’ordonnance qui l’autorise, ce qui est une atteinte au droit à un recours effectif.

Les mesures de soins psychiatriques sans consentement sont gravement attentatoires aux droits et libertés, c'est pourquoi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté défendait dans un rapport de décembre 2025 "une politique ambitieuse de moindre recours aux soins sans consentement". De telles mesures doivent être strictement limitées, encadrées et comporter de solides garanties. Rien de tout ça n'est présent dans cet article qui instrumentalise la psychiatrie et nourrit la confusion entre troubles psychiatriques et radicalisation. Il convient donc de le supprimer.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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