LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6726

L'amendement n° 68 de Mme Pic et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 29 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

REJETÉ
POUR 24
ABSTENTION 1
CONTRE 76

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 18 mai 2026 l'amendement n° 68 de Mme Pic et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 29 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

Au total, 101 députés ont pris part au vote : 75 % ont voté contre, 24 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 18 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
CONTRE
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 18 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Anna Pic

Anna Pic

Manche (50)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui supprime la référence au code du travail pour renvoyer exclusivement à un décret en Conseil d’État pour définir de manière exhaustive et limitative l’assiette de calcul de l’allocation chômage servie aux anciens militaires involontairement privés d’emploi et les modalités d’application du dispositif. 

S’il était adopté, cet article autoriserait le ministère des Armées à déterminer l’allocation de chômage sur la base de la rémunération perçue par le militaire au titre de la solde de base, de l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, du supplément familial de solde au taux de métropole, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales. Et ce, à la différence de la réglementation applicable aujourd’hui aux agents publics civils, et en contradiction du code du travail. 

En moyenne, 11 500 militaires bénéficient chaque mois d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage, pour un coût annuel d’environ 122 millions d’euros. 

Selon l’article L. 4123‑7 du code de la défense : « Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d’allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » Dans sa version actuelle, cet article fait donc explicitement référence au code du travail. 

Pourtant l’article R. 4123‑37 du code de la défense précise : « La rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales ». Ainsi, à la différence de la réglementation applicable aujourd’hui aux agents publics civils, l’assiette servant de base de calcul à cette allocation exclut pour les militaires toute prime ou indemnité accessoire. 

À rebours de la mesure de fidélisation qu’elle prétend être, le véritable objectif de cette mesure est de réduire voire d’éteindre les nombreux recours précontentieux devant la commission des recours des militaires, et partant, de réduire voire éteindre les recours devant les juridictions administratives. Et de permettre ainsi de maintenir au même niveau la dépense actuelle allouée à l’indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d’emploi (122 M€). 

Pour rappel, un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2022 a considéré que les dispositions de l’article R. 4123- 37 du code de la défense, excluant les primes et les indemnités accessoires de la rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage des militaires involontairement privés d’emploi, ont introduit une restriction non prévue par le législateur à l’article L. 4123‑7 du code de la défense. 

Plutôt que de souscrire à la proposition du Gouvernement de supprimer toute référence au code du travail, notre groupe plaide pour que le Gouvernement modifie l’article R. 4123- 37 du code de la défense, pour retirer la restriction introduite, laquelle n’est pas conforme au code du travail. 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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