LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6815

L'amendement n° 1839 de M. Turquois après l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 60
ABSTENTION 4
CONTRE 48

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 21 mai 2026 l'amendement n° 1839 de M. Turquois après l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Au total, 112 députés ont pris part au vote : 54 % ont voté en faveur, 43 % ont voté contre, et 4 % se sont abstenus.

Infos

Date 21 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP

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Date 21 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

Vienne (86)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement fixent la composition de la commission locale de l'eau (CLE), instance délibérante chargée d'élaborer, de réviser et de suivre l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que les collectivités territoriales détiennent au moins la moitié des sièges et les usagers au moins le quart. La proportion de représentants de l'État est fixée par voie réglementaire à au plus le quart. En pratique, les usagers économiques, dont les agriculteurs, se trouvent systématiquement minoritaires dans les délibérations qui concernent pourtant au premier chef leur accès à la ressource en eau.

Ce déséquilibre est d'autant plus problématique dans le contexte de la gestion quantitative de l'eau. Les SAGE fixent les règles d'usage de la ressource, les volumes prélevables et les conditions d'exploitation des ouvrages de stockage. Ce sont des décisions qui engagent directement la capacité de production agricole sur les territoires concernés. Il est légitime que les agriculteurs, premiers utilisateurs de la ressource et premiers porteurs de projets de stockage, disposent dans ces instances d'un poids représentatif de leur rôle.

Le présent amendement modifie le dernier alinéa du II de l'article L. 212-4 pour porter chacun des trois collèges à un tiers des membres de la CLE. Ce rééquilibrage préserve la représentation des collectivités territoriales, qui continuent d'assurer la présidence de la CLE. Il renforce la voix des usagers économiques, dont les agriculteurs, sans remettre en cause la présence de l'État ni celle des associations et autres représentants des usagers non économiques au sein du deuxième collège.

Ce rééquilibrage renforce également le rôle de l'État au sein des CLE. L'État est en effet le mieux placé pour définir les orientations stratégiques de la politique de l'eau à l'échelle nationale : il est garant de la cohérence entre les SAGE et le SDAGE, de la compatibilité des décisions locales avec les engagements environnementaux de la France, et de l'intérêt général face aux intérêts particuliers. Lui accorder un tiers des sièges, contre au plus le quart aujourd'hui, lui donne les moyens de peser effectivement dans les délibérations qui engagent la gestion à long terme de la ressource en eau.

Cette réforme s'inscrit dans la logique générale du présent texte : donner aux acteurs agricoles les moyens d'agir sur les décisions qui déterminent leur accès à l'eau, tout en confiant à l'État la responsabilité stratégique qui lui revient. La gouvernance de l'eau ne peut pas rester structurellement défavorable à ceux dont la souveraineté alimentaire dépend de la ressource.

La mise en cohérence des articles réglementaires R. 212-29 à R. 212-34 du code de l'environnement, qui précisent les modalités de composition et de désignation des membres de la CLE, est renvoyée à un décret en Conseil d'État devant intervenir dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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