LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6842

L'amendement n° 1614 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 77
ABSTENTION 6
CONTRE 41

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 22 mai 2026 l'amendement n° 1614 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Au total, 124 députés ont pris part au vote : 62 % ont voté en faveur, 33 % ont voté contre, et 5 % se sont abstenus.

Infos

Date 22 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP

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Date 22 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Lecornu ii

Formé le 11 octobre 2025

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet article de loi propose de proportionnaliser la compensation exigée des porteurs de projet en zone humide en fonction de l’état de fonctionnalité de ladite zone, afin de concilier la préservation du potentiel agricole et la préservation de la ressource en eau et son juste partage dans un cadre sécurisé.

Les zones humides sont qualifiées ainsi soit en fonction des caractéristiques du sol (critère pédologique), soit en fonction de la végétation qui y est présente (critère floristique).

Du fait d’activités ou aménagements anciens, certaines zones humides sont fortement altérées à long terme, et ne sont plus en mesure, en l’état, de remplir les fonctions naturelles attendues pour une zone humide, en particulier les fonctionnalités écosystémiques (hydrologique, biogéochimique et biologique).

Dans ce cas, les projets affectant ces zones humides devenues non-fonctionnelles doivent pouvoir bénéficier d’un régime adapté et simplifié en termes de protection et de compensation au titre de la loi sur l’eau, notamment pour les projets nouveaux (extension de bâtiment agricole, urbanisation sur une friche polluée, etc.).

Cet article assure ainsi une application de la loi sur l’eau proportionnée et cohérente avec la réalisation de projets, notamment agricoles, en adaptant les compensations demandées à l’état des fonctionnalités de l’écosystème d’accueil du projet, tout en rappelant l’objectif général de restauration des zones humides dégradées.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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