L'amendement n° 1614 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 22 mai 2026 l'amendement n° 1614 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Au total, 124 députés ont pris part au vote : 62 % ont voté en faveur, 33 % ont voté contre, et 5 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 22 mai 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à moduler les obligations de compensation imposées aux porteurs de projet en zone humide en fonction du niveau de dégradation actuelle de ces zones. La compensation serait proportionnée à l'état fonctionnel de la zone humide concernée, plutôt qu'appliquée de manière uniforme.
Les auteurs de l'amendement estiment que certaines zones humides sont déjà fortement altérées du fait d'activités ou d'aménagements anciens, et qu'une compensation proportionnée à leur état réel permettrait de mieux concilier la préservation agricole avec la protection de la ressource en eau. Selon eux, cette approche favoriserait un partage plus équitable de l'eau dans un cadre sécurisé.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet article de loi propose de proportionnaliser la compensation exigée des porteurs de projet en zone humide en fonction de l’état de fonctionnalité de ladite zone, afin de concilier la préservation du potentiel agricole et la préservation de la ressource en eau et son juste partage dans un cadre sécurisé.
Les zones humides sont qualifiées ainsi soit en fonction des caractéristiques du sol (critère pédologique), soit en fonction de la végétation qui y est présente (critère floristique).
Du fait d’activités ou aménagements anciens, certaines zones humides sont fortement altérées à long terme, et ne sont plus en mesure, en l’état, de remplir les fonctions naturelles attendues pour une zone humide, en particulier les fonctionnalités écosystémiques (hydrologique, biogéochimique et biologique).
Dans ce cas, les projets affectant ces zones humides devenues non-fonctionnelles doivent pouvoir bénéficier d’un régime adapté et simplifié en termes de protection et de compensation au titre de la loi sur l’eau, notamment pour les projets nouveaux (extension de bâtiment agricole, urbanisation sur une friche polluée, etc.).
Cet article assure ainsi une application de la loi sur l’eau proportionnée et cohérente avec la réalisation de projets, notamment agricoles, en adaptant les compensations demandées à l’état des fonctionnalités de l’écosystème d’accueil du projet, tout en rappelant l’objectif général de restauration des zones humides dégradées.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale