L'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 22 mai 2026 l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Au total, 114 députés ont pris part au vote : 64 % ont voté en faveur, 31 % ont voté contre, et 5 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 22 mai 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’article 8 clarifie le rôle des différentes parties prenantes en matière d’actions sur les captages d’eau les plus sensibles, et précise les outils à leur disposition, afin de parvenir à une amélioration de la qualité de l’eau tout en préservant la capacité productive agricole du pays.
Il précise que l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable contribuent à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, notamment en délimitant l’aire d’alimentation du captage et en élaborant et en mettant en œuvre un plan d’actions dans un délai qui ne peut excéder 3 ans. Une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la collectivité, en associant alors les services de l’Etat. En fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, certaines collectivités seront exonérées de cette obligation, selon des modalités définies par décret.
L’article 8 prévoit une intervention obligatoire du préfet, uniquement pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires », identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.
Les modalités de définition de ces points de prélèvement prioritaires, précisées par décret, comprennent notamment des seuils de qualité de l’eau supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés et s’inscrivant dans une démarche préventive.
Les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des zones les plus contributives de ces aires d’alimentation de captages, sont également définies par décret. Si ces actions peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacité productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir afin de concilier les deux objectifs.
Les dispositions du code de la santé publique concernant les périmètres de protection sont mises en cohérence avec les nouvelles terminologies utilisées.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale