LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6884

L'amendement n° 1020 de Mme Jourdan à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

REJETÉ
POUR 39
ABSTENTION 1
CONTRE 60

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 22 mai 2026 l'amendement n° 1020 de Mme Jourdan à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Au total, 100 députés ont pris part au vote : 60 % ont voté contre, 39 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 22 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
CONTRE
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 22 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

Orne (61)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de compensation doivent respecter les conditions fixées par l’article L161‑1 du code de l’environnement.

En ce sens, l’article L163‑1 dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »

Tel est l’objet du présent amendement. 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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