L'amendement n° 2213 de M. Cosson à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 22 mai 2026 l'amendement n° 2213 de M. Cosson à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Au total, 76 députés ont pris part au vote : 92 % ont voté contre, 8 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 22 mai 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à préciser le champ d'application de la priorisation de la compensation écologique en ne retenant que les terres incultes, dont la définition est claire et opérationnelle, plutôt que les terres « ayant un faible potentiel agronomique » dont le périmètre est imprécis.
Les auteurs de l'amendement estiment que la définition actuelle des terres « ayant un faible potentiel agronomique » manque de clarté et n'est pas suffisamment opérationnelle pour une mise en œuvre efficace. Selon eux, cette imprécision contrevient aux objectifs de clarté législative et d'urgence que le projet de loi doit satisfaire.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à préciser la portée de la priorisation de la compensation écologique. Elle concernera toujours les terres incultes, définies dans les textes de manière claire, mais plus les terres « ayant un faible potentiel agronomique » dont la définition n’est pas assez claire ni opérationnelle, ce qui ne répond pas aux objectifs de clarté de la loi, et d’urgence à laquelle ce projet de loi doit répondre.
La définition des terres concernées est ici calquée sur celle inscrite à l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en ce qui concerne les installations photovoltaïques. Au-delà des différences en matière de ce type d’installation et de compensation écologique, il s’agit en effet dans les deux cas de s’assurer de préserver les terres agricoles. La durée minimale est néanmoins ici renvoyée à un décret simple, et non à un décret en Conseil d’État.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale