LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 7104

L'amendement n° 209 de M. Vos après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

REJETÉ
POUR 50
ABSTENTION 1
CONTRE 64

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 29 mai 2026 l'amendement n° 209 de M. Vos après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Au total, 115 députés ont pris part au vote : 56 % ont voté contre, 43 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

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Date 29 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

La position des groupes

POUR
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 29 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Frédéric-Pierre Vos

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Il s’agit ici d’un amendement rédactionnel afin de clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dernières ne peuvent en effet exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété des biens mentionnés au présent article à condition de détenir l’usufruit ou d’être en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans à compter de la date d’exercice de ce droit de préemption.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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