L'amendement n° 987 de M. Lecamp et l'amendement identique suivant à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 29 mai 2026 l'amendement n° 987 de M. Lecamp et l'amendement identique suivant à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Au total, 97 députés ont pris part au vote : 59 % ont voté en faveur, 38 % ont voté contre, et 3 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 29 mai 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.
À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.
Les détournements de l’usage agricole d’une parcelle contre lequel cet article a pour ambition de lutter s’opèrent majoritairement sur des petites surfaces où se développent les projets susceptibles de provoquer mitage et constructions illégales.
Or l’article restreint actuellement l’information de la SAFER aux baux emphytéotiques correspondant à la surface minimale, fixée pour chaque SAFER, à partir de laquelle elle peut, par ailleurs, exercer son droit de préemption.
Le présent amendement vise donc à étendre l’obligation de notification des baux emphytéotiques à l’ensemble des biens relevant de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, sans la restreindre aux surfaces dépassant le seuil au-delà duquel les SAFER sont autorisées, par décret, à exercer leur droit de préemption.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale