L'amendement n° 1201 de Mme Hamelet à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 29 mai 2026 l'amendement n° 1201 de Mme Hamelet à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Au total, 100 députés ont pris part au vote : 56 % ont voté contre, 44 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 29 mai 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L'article 13 du projet de loi crée, au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), un nouveau droit d'opposition à la conclusion des baux emphytéotiques portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole. Si l'on peut comprendre la préoccupation tenant à éviter le contournement du droit de préemption par le recours à des baux de très longue durée, la rédaction issue de la commission étend ce nouveau pouvoir à des situations dans lesquelles l'opposition de la SAFER n'a aucune justification.
Le présent amendement complète, par conséquent, la liste des exceptions au droit d'opposition figurant au III du nouvel article L. 451-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le I étend l'exception familiale aux baux emphytéotiques conclus entre conjoints, entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou entre concubins. Il s'agit, dans les faits, d'opérations patrimoniales internes au couple, qui ne relèvent pas du marché foncier et sur lesquelles l'opposition de la SAFER ne présente aucune utilité au regard des objectifs poursuivis par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Le III ajoute une exception nouvelle, fondamentale : lorsque le bail emphytéotique est consenti au profit du preneur déjà installé à titre principal sur les biens loués, ou au profit d'un nouvel agriculteur s'installant à titre principal et bénéficiant des aides à l'installation. Il s'agit précisément des opérations que la politique agricole nationale entend favoriser : consolidation des exploitations existantes, transmission, installation. Permettre à la SAFER de s'y opposer reviendrait à entraver les agriculteurs eux-mêmes au nom de la régulation foncière, ce qui constitue un contresens manifeste avec les missions confiées à ces sociétés.
Ces exceptions correspondent à des situations dans lesquelles la finalité du droit d'opposition (éviter le contournement de la préemption pour des opérations spéculatives) n'est nullement engagée. Le présent amendement préserve donc la liberté contractuelle des agriculteurs sans remettre en cause l'économie générale du dispositif.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale