LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 883

L'amendement n° 7 de Mme Grangier à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

REJETÉ
POUR 43
ABSTENTION 1
CONTRE 76

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 06 mars 2025 l'amendement n° 7 de Mme Grangier à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Au total, 120 députés ont pris part au vote : 63 % ont voté contre, 36 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 06 mars 2025
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus

La position des groupes

POUR
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Rassemblement National
UDR
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 06 mars 2025
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Géraldine Grangier

Géraldine Grangier

Doubs (25)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à garantir que l’interdiction du démarchage téléphonique prévue par cette proposition de loi ne pénalise pas indûment les mécanismes de parrainage entre particuliers.

En l’état, le texte assimile toute mise en relation par un « tiers intermédiaire » à du démarchage à froid, ce qui englobe de fait le parrainage, un procédé pourtant fondé sur une démarche volontaire, non intrusive et sourcée. Contrairement aux pratiques abusives des plateformes commerciales qui exploitent des bases de données sans consentement, le parrainage repose sur la recommandation d’un client à une entreprise, dans un cadre maîtrisé si elle s’opère selon les exigences de la CNIL.

Cet amendement introduit donc une exception spécifique pour les opérations de parrainage, en encadrant strictement leur mise en œuvre. Il impose trois garanties essentielles exposées par la CNIL :

-       Identification claire : le consommateur parrainé doit être informé dès le premier contact de l’identité du parrain intermédiaire.

-       Usage unique : les coordonnées du parrainé ne peuvent être utilisées qu’une seule fois, sans relance automatique.

-       Protection des données : l’entreprise ne peut conserver les informations du parrainé qu’avec son consentement explicite.

Ces précisions permettent d’éviter que la loi n’aboutisse à une interdiction disproportionnée frappant des pratiques commerciales légitimes, tout en renforçant la protection des consommateurs contre les abus. Il s’agit ainsi d’établir un équilibre entre lutte contre le démarchage sauvage et préservation d’un modèle économique basé sur la confiance et la recommandation personnelle.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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