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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 1031

L'amendement n° 2199 de Mme Obono avant l'article premier du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (première lecture).

REJETÉ
POUR 13
ABSTENTION 7
CONTRE 90

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 12 juillet 2018 l'amendement n° 2199 de Mme Obono avant l'article premier du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (première lecture).

Au total, 110 députés ont pris part au vote : 82 % ont voté contre, 12 % ont voté en faveur, et 6 % se sont abstenus.

Infos

Date 12 juillet 2018
Type de vote Amendement
Dossier Démocratie plus représentative, responsable et efficace

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Gauche démocrate et républicaine
Nouvelle Gauche
La France insoumise
CONTRE
Les Républicains
La République en Marche
Mouvement Démocrate et apparentés
UDI, Agir et Indépendants

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Date 12 juillet 2018
Type de vote Amendement
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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Danièle Obono

Danièle Obono

Paris (75)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’existence jurisprudentielle de ce qu’on appelle communément le “bloc de constitutionnalité” découle du fait même que le corps de la Constitution du 4 Octobre 1958 ne contient pas à l’origine de Charte de droits et libertés fondamentaux. Or si la possibilité d’un territoire extensible des droits fondamentaux qu’offre la notion de bloc de constitutionnalité est séduisante, il est important d’étoffer l’article 1. Cet article 1 formule le principe général d’égalité devant la loi mais à la différence de l’article 1 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, il formule également les discriminations interdites. Ces discriminations interdites sont celles jugées politiquement intolérables par les constituant∙e∙s et donc par la suite juridiquement proscrites pour l’organe législatif. 

Par cet amendement nous proposons d’étoffer cet article central des droits et libertés constitutionnellement garantis en France en y insérant l’obligation positive pesant sur l’organe législatif de lutte contre les discriminations. Cet amendement permet également la protection contre les discriminations à motifs multiples qui impliquent un protection constitutionnelle spécifique.

Ce principe d’une énumération des discriminations interdites, couplé parfois d’une obligation particulière de l’organe législatif se retrouve dans plusieurs Constitutions étrangères (Espagne, Italie, Equateur, Allemagne, Afrique du Sud, Canada etc.) de même que dans les Chartes de droits internationaux ( Convention Européenne des Droits de l’Humain de 1949, Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne de 2009 par exemple). Cet amendement permet ainsi non seulement d’affirmer l’attachement de la République française à la lutte contre les discriminations mais également de lui donner les outils constitutionnels nécessaires à la concrétisation de cet attachement.

Les différents motifs énumérés s’inspirent non seulement de différents articles garantissant la non-discrimination notamment dans les constitutions étrangères précitées mais également de l’énumération faite à l’article 225‑1 du Code Pénal français. Il faut rappeler que le Code Pénal ne peut s’appliquer qu’au fait ou actes infra-législatifs, l’article 1 à l’inverse protège les individus contre les actes pris par l’organe législatif.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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