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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 111

L'amendement n° 32 de Mme Batho à l'article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture).

REJETÉ
POUR 39
ABSTENTION 9
CONTRE 130

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 03 août 2017 l'amendement n° 32 de Mme Batho à l'article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture).

Au total, 178 députés ont pris part au vote : 73 % ont voté contre, 22 % ont voté en faveur, et 5 % se sont abstenus.

Infos

Date 03 août 2017
Type de vote Amendement
Dossier Confiance dans la vie politique (loi organique)

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
Nouvelle Gauche
Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants
La France insoumise
CONTRE
La République en Marche
Mouvement Démocrate et apparentés

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Date 03 août 2017
Type de vote Amendement
Dossier Confiance dans la vie politique (loi organique)

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Delphine Batho

Delphine Batho

Deux-Sèvres (79)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à instaurer une interdiction générale du cumul du mandat de député avec une fonction de conseil. Cette rédaction est directement issue du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (n°1004) déposé par le gouvernement le 24 avril 2013. Elle diffère de celle sur laquelle s’était prononcé le Conseil constitutionnel (n°2013‑675 DC du 9 octobre 2013), qui avait censuré le texte modifié et adopté par le Parlement.

Sur le fond, le cumul entre un mandat de député et une fonction de conseil est contraire au code de déontologie des députés prévu à l’article 80‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, lequel stipule que « en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont ils ont la charge », et que doit être proscrite « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat ».

Aux termes de l’article 25 de la Constitution, la loi organique soumet les députés à un régime des incompatibilités afin de garantir l’impartialité de leurs décisions. Ce régime est fixé au chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral. Il a été successivement renforcé notamment par les dispositions de la loi organique n° 95‑63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, et plus récemment par la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Toutefois, d’importantes failles subsistent, en particulier s’agissant de l’exercice par les députés, pendant leur mandat, de la fonction de conseil pour des intérêts privés, comme en témoigne de récentes révélations.

L’exercice de la fonction de conseil constitue une entorse grave aux règles d’intérêt général, d’indépendance et de probité prévues aux articles 1er, 2 et 5 du code de déontologie des députés.

Force est de constater que l’actuelle rédaction de l’article LO. 146‑1 du code électoral, antérieure au code de déontologie adopté en 2011 et qui stipule « il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat », a laissé subsister une ambiguïté. Cette brèche n’a pas manqué d’être utilisée par exemple par un candidat aux élections législatives qui a fondé une société de conseil cinq jours avant son élection comme député. L’intention initiale du législateur de ne pas interdire une activité professionnelle qui aurait été exercée de longue date, est ainsi détournée de son objet. Se contenter de porter à douze mois ce délais ne règle rien.

Que la fonction de conseil ait été exercée antérieurement ou non au mandat de député, elle expose évidemment à des conflits d’intérêts. La société de conseil peut en effet être un moyen pour des représentants d’intérêts privés de s’acheter la collaboration d’un parlementaire dans l’exercice de son mandat, autrement dit de le corrompre. En outre, cette fonction de conseil peut potentiellement être utilisée pour contrevenir aux règles énoncées par l’article LO. 143 du code électoral selon lesquelles « l’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député ».

La fonction de conseil doit donc être, totalement et en toute circonstance, incompatible avec le mandat de député. Il convient en effet de protéger les membres de l’Assemblée nationale de tout lien d’influence ou de dépendance avec des intérêts particuliers.

Tel est l’objet du présent amendement qui propose de modifier la rédaction de l’article LO. 146‑1 du code électoral pour interdire à tout député d’exercer une fonction de conseil.

Alors que le Président de la République avait pris l’engagement, dans sa campagne électorale, d’interdire à tout député l’exercice d’une fonction de conseil, le projet de loi comporte sur ce point un recul préoccupant auquel il convient de remédier.

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur les incompatibilités (Décision n°2013‑675 DC) ne saurait servir de prétexte à l’immobilisme, étant donné que les récentes révélations peuvent s’apprécier comme un changement de circonstances de fait justifiant que le législateur organique décide d’une interdiction stricte.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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