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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 4099

L'amendement n° 282 de Mme Panot à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture).

REJETÉ
POUR 67
ABSTENTION 10
CONTRE 135

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 03 novembre 2021 l'amendement n° 282 de Mme Panot à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture).

Au total, 212 députés ont pris part au vote : 64 % ont voté contre, 32 % ont voté en faveur, et 5 % se sont abstenus.

Infos

Date 03 novembre 2021
Type de vote Amendement
Dossier Diverses dispositions de vigilance sanitaire

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
CONTRE
Agir ensemble
La République en Marche
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Date 03 novembre 2021
Type de vote Amendement
Dossier Diverses dispositions de vigilance sanitaire

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Mathilde Panot

Mathilde Panot

Val-de-Marne (94)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Par cet amendement de repli, nous souhaitons interdire le « passe sanitaire » pour les mineurs. Depuis le 30 septembre, il est obligatoire pour les mineurs de 12 à 17 ans.

Le 20 juillet 2021, la Défenseure des droits sonnait déja l’alerte, s’agissant des « risques considérables d’atteinte aux droits de l’enfant » :

« La Défenseure des droits relève que la situation spécifique des mineurs n’est pas prise en compte. Le texte prévoit, faute de « passe sanitaire », des restrictions pour l’exercice de droits essentiels pour la jeunesse. La Défenseure des droits rappelle à cet égard que l’accès aux loisirs et à la culture est un droit proclamé par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant[1]. Il ne s’agit pas d’un droit accessoire mais bel et bien d’un droit fondamental pour le bon développement de l’enfant. Le respect, par les nouvelles dispositions, des exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des nouvelles mesures envisagées ne peut s’apprécier qu’en considération, notamment, de l’âge des personnes auxquelles la loi s’applique.

Dans la mesure où l’élève ne pourra pas participer aux activités de loisirs ou de culture organisées à l’extérieur de l’école, le risque est grand d’une stigmatisation de l’élève non vacciné au sein de son établissement scolaire ou internat scolaire. Le « passe sanitaire » rendrait en outre nécessaire la transmission par l’élève à son établissement scolaire d’informations relatives à sa santé, entamant d’autant le respect de sa vie privée. Cette différence de traitement pourrait impacter d’autant plus les populations éloignées habituellement de l’accès aux soins et par conséquent les enfants les plus vulnérables.

A ce titre, l’évaluation des risques et bénéfices individuels de la vaccination pour un jeune de 12 à 18 ans, en plein développement physique, n’est en effet pas identique à celle d’une personne adulte.

Compte-tenu de ces éléments, la Défenseure des droits est favorable à ce que, pour les mineurs de 12 à 18 ans, la vaccination reste uniquement encouragée et ne tombe pas sous le coup d’une obligation déguisée »

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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