LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 77

L'amendement n° 179 de M. Bernalicis après l'article 5 ter du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

REJETÉ
POUR 16
ABSTENTION 10
CONTRE 123

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 27 juillet 2017 l'amendement n° 179 de M. Bernalicis après l'article 5 ter du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Au total, 149 députés ont pris part au vote : 83 % ont voté contre, 11 % ont voté en faveur, et 7 % se sont abstenus.

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Date 27 juillet 2017
Type de vote Amendement

La position des groupes

POUR
Nouvelle Gauche
La France insoumise
Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants
CONTRE
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche

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Date 27 juillet 2017
Type de vote Amendement

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

Nord (59)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement permet de poser des règles pour un domaine encore non régulé, à savoir le statut des conjoint-e et concubin-e des membres du Gouvernement, du président de la République, des parlementaires et des exécutifs locaux.

En effet, le mélange des genres pouvant exister entre vie privée et vie publique doit être encadré, afin d’assurer que des barrières soient posées : non seulement en ce qui concerne les moyens publics humains et financiers mobilisés au titre du mandat ou des fonctions occupées par le conjoint / conjointe / concubine / concubine pour éviter tout indu, mais aussi relativement à la représentation, officielle ou officieuse de ces fonctions publiques. De même, le conjoint / conjointe / concubine / concubine a droit à sa vie privée, et doit donc se voir singulièrement distingué et protégé du caractère public des fonctions concernées, qu’il n’a pas nécessairement souhaité.

Enfin, les exceptions posées à ce principe concernent les charges domestiques communes relatives à l’éventuel logement de fonction occupé, ainsi qu’à bien évidemment les mesures de protection pouvant être décidées afin de prévenir toute atteinte à la sécurité de cette personne et de ses biens.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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