L'amendement n° 23 de M. Mathieu à l'article 2 bis de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 06 avril 2023 l'amendement n° 23 de M. Mathieu à l'article 2 bis de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile (première lecture).
Au total, 152 députés ont pris part au vote : 55 % ont voté contre, 19 % ont voté en faveur, et 26 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 06 avril 2023 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à supprimer une disposition de l'ordonnance du Gouvernement qui restreint l'utilisation des indemnisations pour les sinistrés. Actuellement, cette ordonnance stipule que les indemnités doivent être utilisées pour réparer les dommages causés par des mouvements de terrains et empêche ainsi les sinistrés de choisir de démolir et reconstruire ailleurs. Les auteurs de l'amendement estiment que cette restriction peut être inappropriée dans certains cas et proposent donc de la supprimer afin d'autoriser l'utilisation des indemnisations pour construire ou acheter un nouveau logement, mais seulement si le bâtiment endommagé est rendu inhabitable.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs rédigé par l'auteur de l'amendement.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Par cet amendement nous souhaitons aller plus loin sur la disposition de l'ordonnance du Gouvernement que le présent article améliore, pour que les sinistrés ne soient pas contraints dans l'utilisation de leur indemnité.
L'ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 prévoit que "l'indemnité due par l'assureur doit être utilisée par l'assuré pour réparer les dommages consécutifs aux mouvements de terrains différentiels", soit de rendre inéligible à l'indemnisation le choix par un sinistré de démolir pour reconstruire ailleurs. Pourtant, cette décision peut être parfois plus pertinente (et économe) que d'engager de lourds travaux.
Le présent article, voté en commission, permet de revenir en partie sur cette contrainte imposée aux sinistrés en permettant à l'indemnité d'être utilisée pour "faire construire ou acquérir un nouveau logement", seulement "dans le cas où les dommages (...) rendent le bâti inhabitable". Nous proposons plus simplement de supprimer cette disposition prévue par l'ordonnance.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale