L'amendement n° 1032 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 31 octobre 2023 l'amendement n° 1032 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.
Au total, 67 députés ont pris part au vote : 93 % ont voté contre, 3 % ont voté en faveur, et 4 % se sont abstenus.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement relève de 1 % à 2 % le nombre de suffrages exprimés qu’un parti politique doit avoir obtenu dans au moins cinquante circonscriptions (en métropole seulement pour cette dernière condition) aux dernières élections législatives afin de bénéficier de l’aide publique prévue à l’article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Au cours de ses travaux, le rapporteur spécial a pu constater que les 66 millions d’aide publique votées chaque année par le Parlement aux partis éligibles fait l’objet de reversements successifs entre formations politiques, dont certaines ne sont que des micro-partis destinés, justement, à la perception de ce financement en vue de sa répartition entre plusieurs autres partis, comme l’a montré la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans son rapport d’activité annuel.
Le rapporteur souhaiterait un relèvement du seuil pour éviter tout risque de dévoiement des conditions posées par le législateur. Le seuil de 2 % a été choisi car il demeure en-deçà de celui de 5 % censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 89‑271 DC du 11janvier 1990. Celui-ci avait en effet considéré qu’un tel seuil était « de nature à entraver l’expression de nouveaux courants d’idées et d’opinions » et qu’il était ainsi contraire aux articles 2 et 4 de la Constitution.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale