L'amendement de suppression n° 23 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 13 février 2024 l'amendement de suppression n° 23 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (première lecture).
Au total, 228 députés ont pris part au vote : 51 % ont voté en faveur, 47 % ont voté contre, et 2 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 13 février 2024 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Dans la lignée des travaux du Sénat, cet amendement prévoit la suppression de cet article en s'appuyant sur l'avis du Conseil d'Etat.
l’article 4 prévoit de réprimer la provocation à l’abandon de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elles exposent la victime à un risque grave ou immédiat pour sa santé, que la provocation ait été suivie ou non d'effet.
S’il est incontestable que la multiplication des pratiques consistant à promouvoir l’abandon de soins pourtant nécessaires à la santé ou l’adoption de certaines pratiques présentées abusivement comme bénéfiques à la santé appelle à une réponse ferme des pouvoirs publics, cette disposition frappe par sa fragilité juridique et les difficultés constitutionnelles comme pratiques qu’elle emporte. En effet, d’un constat partagé avec le Conseil d’État, « ni la nécessité, ni la proportionnalité de ces nouvelles incriminations ne sont avérées ».
En premier lieu, de nombreuses incriminations existantes, telles que l’exercice illégal de la médecine, l’homicide involontaire ou les pratiques commerciales trompeuses, sont déjà réprimées et plus sévèrement que ce que propose l’article 4 : la nécessité de légiférer sur ce point n’est donc pas établie.
En second lieu, en l’état de la rédaction de cet article, un discours général et impersonnel, sans condition de pressions ou de contacts directs ou répétés entre l’auteur et la victime, assurant la promotion de pratiques dites « non conventionnelles » ou contestant l’état actuel des pratiques thérapeutiques pourrait être réprimé. Dès lors, une telle rédaction n’atteint manifestement pas un équilibre satisfaisant dans la conciliation entre l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de choix et de refus des soins, et l’objectif de protection de la santé publique ainsi poursuivi. Il en va ainsi, a fortiori, lorsque d’autres incriminations, moins attentatoires aux droits et libertés constitutionnellement garantis ne soient suffisantes pour atteindre cet objectif.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale