LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 3365

L'amendement de suppression n° 23 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 116
ABSTENTION 4
CONTRE 108

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 13 février 2024 l'amendement de suppression n° 23 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (première lecture).

Au total, 228 députés ont pris part au vote : 51 % ont voté en faveur, 47 % ont voté contre, et 2 % se sont abstenus.

Infos

Date 13 février 2024
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires

La position des groupes

POUR
Les Républicains
Rassemblement National
La France insoumise - NUPES
Gauche démocrate et républicaine - NUPES
CONTRE
Horizons et apparentés
Renaissance
Écologiste - NUPES
Démocrate (MoDem et Indépendants)
Socialistes et apparentés

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Date 13 février 2024
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Xavier Breton

Xavier Breton

Ain (01)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Dans la lignée des travaux du Sénat, cet amendement prévoit la suppression de cet article en s'appuyant sur l'avis du Conseil d'Etat.

l’article 4 prévoit de réprimer la provocation à l’abandon de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elles exposent la victime à un risque grave ou immédiat pour sa santé, que la provocation ait été suivie ou non d'effet.

S’il est incontestable que la multiplication des pratiques consistant à promouvoir l’abandon de soins pourtant nécessaires à la santé ou l’adoption de certaines pratiques présentées abusivement comme bénéfiques à la santé appelle à une réponse ferme des pouvoirs publics, cette disposition frappe par sa fragilité juridique et les difficultés constitutionnelles comme pratiques qu’elle emporte. En effet, d’un constat partagé avec le Conseil d’État, « ni la nécessité, ni la proportionnalité de ces nouvelles incriminations ne sont avérées ».

En premier lieu, de nombreuses incriminations existantes, telles que l’exercice illégal de la médecine, l’homicide involontaire ou les pratiques commerciales trompeuses, sont déjà réprimées et plus sévèrement que ce que propose l’article 4 : la nécessité de légiférer sur ce point n’est donc pas établie.

En second lieu, en l’état de la rédaction de cet article, un discours général et impersonnel, sans condition de pressions ou de contacts directs ou répétés entre l’auteur et la victime, assurant la promotion de pratiques dites « non conventionnelles » ou contestant l’état actuel des pratiques thérapeutiques pourrait être réprimé. Dès lors, une telle rédaction n’atteint manifestement pas un équilibre satisfaisant dans la conciliation entre l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de choix et de refus des soins, et l’objectif de protection de la santé publique ainsi poursuivi. Il en va ainsi, a fortiori, lorsque d’autres incriminations, moins attentatoires aux droits et libertés constitutionnellement garantis ne soient suffisantes pour atteindre cet objectif.

Aussi, il convient de supprimer cet article.

 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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