L'amendement n° 1100 de Mme Blin de rétablissement de l'article 3 bis B (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 11 avril 2025 l'amendement n° 1100 de Mme Blin de rétablissement de l'article 3 bis B (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Au total, 76 députés ont pris part au vote : 58 % ont voté en faveur, 39 % ont voté contre, et 3 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 11 avril 2025 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi de simplification de la vie économique |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à étendre la procédure d’acceptation tacite de l’administration au rescrit-valeur en matière de donation des microentreprises et des petites et moyennes entreprises.
En cas de donation d'entreprise, l'entrepreneur qui veut donner son entreprise doit pouvoir s'assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission soient sécurisées afin d'éviter que l'administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. A cette fin, la procédure du rescrit-valeur est une procédure utile pour sécuriser l'opération de transmission, dans le cadre d'une donation d'une entreprise individuelle ou d'une société non cotée. Elle participe en ce sens à l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables de bonne foi.
Il appartiendra donc au donateur de consulter l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise.
Il existe actuellement une procédure de rescrit général permettant au contribuable de demander l’interprétation de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à sa situation spécifique. (Article L. 80 B, 1° du LPF)
L’administration doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande si celle-ci est complète (LPF, art. R. 80 B-14, al. 1er). Cependant l’absence de réponse de l’administration ne produit aucun effet, l’administration n’étant engagée que par une réponse express.
Des rescrits spécifiques notamment (L. 80 B, 2°, 3°, 3°bis, 4°, 6°, 8°, 9°) définis par la loi, bénéficient d’une procédure d’accord tacite de la part de l’administration. Ainsi à l’expiration du délai prévu par la loi, le silence gardé par l'Administration vaut approbation tacite.
Pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, mais son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.
Pour simplifier la transmission des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, il est proposé d'étendre à la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration, le rescrit-valeur.
Il convient pour cela de modifier l’article L. 80 B du LPF.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale