LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 1905

L'amendement n° 2129 de M. Lauzzana à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

REJETÉ
POUR 83
ABSTENTION 8
CONTRE 111

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 20 mai 2025 l'amendement n° 2129 de M. Lauzzana à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Au total, 202 députés ont pris part au vote : 55 % ont voté contre, 41 % ont voté en faveur, et 4 % se sont abstenus.

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Date 20 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
CONTRE
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
UDR

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Date 20 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Michel Lauzzana

Michel Lauzzana

Lot-et-Garonne (47)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle est dans l’incapacité d’exprimer un consentement libre et éclairé en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, puisse néanmoins être respectée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.

Il permet que cette volonté soit manifestée, dans ces situations exceptionnelles, par l’intermédiaire de directives anticipées ou, à défaut, par la personne de confiance désignée conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Afin d’assurer la contemporanéité de cette volonté et d’éviter qu’elle ne repose sur des documents trop anciens, l’amendement prévoit que les directives anticipées doivent dater de moins de trois ans à la date de la demande. Ce critère temporel permet de garantir que la volonté exprimée reflète une position récente et réfléchie du patient.

Enfin, il est précisé que dans ce cas, les règles relatives à la réitération du consentement prévues à l’article 18 ne s’appliquent pas, la volonté ayant été exprimée de façon suffisamment claire et récente.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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