LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5377

Le sous-amendement n° 117 de Mme Blin à l'amendement n° 114 de Mme Coggia à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

REJETÉ
POUR 16
ABSTENTION 74
CONTRE 108

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 12 février 2026 le sous-amendement n° 117 de Mme Blin à l'amendement n° 114 de Mme Coggia à l'article premier de la proposition de loi pour protéger l'eau potable (première lecture).

Au total, 198 députés ont pris part au vote : 55 % ont voté contre, 8 % ont voté en faveur, et 37 % se sont abstenus.

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Date 12 février 2026
Type de vote Sous-amendement
Dossier Protéger l'eau potable

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP

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Date 12 février 2026
Type de vote Sous-amendement
Dossier Protéger l'eau potable

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

Maine-et-Loire (49)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent sous-amendement vise à préciser que les dispositions de la proposition de loi s’appliquent strictement « dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code ».

L’ajout de l’adverbe « strictement » a pour objet de lever toute ambiguïté sur le champ d’application du dispositif. Il s’agit d’affirmer clairement que les obligations prévues – notamment en matière de délimitation des aires et de mise en œuvre de programmes d’actions – ne sauraient être étendues au-delà des seules aires d’alimentation des captages correspondant à des points de prélèvement identifiés comme sensibles au sens du droit en vigueur.

Cette précision renforce la cohérence du texte avec la catégorie juridique existante définie à l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, laquelle repose sur des critères techniques et scientifiques objectivés permettant d’identifier les captages exposés à un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau. Elle évite ainsi toute interprétation extensive susceptible d’aboutir à une généralisation indifférenciée des contraintes.

En effet, les situations des aires d’alimentation des captages sont particulièrement diverses selon les contextes hydrogéologiques, les pressions exercées, l’occupation des sols ou encore l’état de la ressource. En l’absence de cette précision, le dispositif pourrait être interprété comme autorisant une extension implicite des obligations à des captages ne présentant pas de sensibilité particulière, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité de l’action publique.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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