L'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 09 avril 2026 l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).
Au total, 163 députés ont pris part au vote : 50 % ont voté contre, 49 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 09 avril 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement rétablit l’article 1er dans une version différente de celle de la proposition de loi initiale, qui tient compte du travail effectué grâce aux auditions et des débats en commission.
L’objectif central de l’article 1er est de garantir que les prestations familiales bénéficient effectivement à ceux qui assurent la charge quotidienne de l’enfant, dans l’intérêt supérieur de celui-ci. Dans le même temps, la rédaction proposée s’inscrit également pleinement dans l’objectif de garantir, dès lors que cela est possible et conforme à l’intérêt de l’enfant, de favoriser son retour dans le foyer familial.
Le dispositif proposé repose sur une logique en deux temps :
– lors d’une première décision de placement par le juge, dès lors que la durée fixée ne dépasse pas un an, le principe retenu est celui du maintien du versement des allocations familiales à la famille, sauf décision contraire du juge. Il s’agit ainsi de reconnaître qu’un premier placement de courte durée doit s’accompagner d’un travail avec les parents, afin de favoriser, lorsque cela est possible et souhaitable, le retour de l’enfant dans son foyer. Cela correspond dans la pratique à ce qui se passe actuellement dans la grande majorité des cas ;
– en revanche, pour toute décision de placement d’une durée supérieure à un an ou en cas de renouvellement de la mesure, le principe retenu est celui du versement des allocations familiales à la personne ou au service qui assume la charge effective de l’enfant. Il faut là distinguer deux cas de figure.
1° Si l’enfant est confié à l’ASE, les prestations familiales sont dues au service de l’aide sociale à l’enfance. Le dispositif maintient une possibilité de maintien des allocations à la famille, mais en en encadrant davantage les conditions qu’aujourd’hui : le juge pourra le décider d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, uniquement lorsqu’il est établi que la famille participe à la prise en charge matérielle de l’enfant. Cette décision intervient après un avis consultatif du président du conseil départemental, qui ne lie pas le juge, mais lui permettra d'avoir connaissance des réalités de terrain. Il s'agit là de répondre aux lacunes qui ont été mises en évidence au cours des auditions des magistrats, qui ont souligné ne pas être toujours suffisamment informés par les départements.
2° Si l’enfant est confié à un tiers digne de confiance, celui-ci est réputé assumer la charge de l’enfant, toutefois, il sera toujours possible pour le juge de décider du maintien des allocations familiales à la famille, sur les mêmes critères que ceux précédemment décrits.
Cet amendement rétablit également le principe d’échange d’information entre les départements et les CAF, qui est aujourd’hui très lacunaire et pourtant essentiel pour s’assurer de la bonne application du droit.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale