L'amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 13 avril 2026 l'amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
Au total, 53 députés ont pris part au vote : 64 % ont voté contre, 23 % ont voté en faveur, et 13 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 13 avril 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement vise à assouplir la notion d’« éléments fondamentaux du patrimoine », retenue par le projet de loi pour encadrer les restitutions de biens culturels appartenant aux collections publiques.
Cette formulation, introduite afin de justifier la dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques, répond à une exigence de sécurisation juridique soulignée par le Conseil d’État. Toutefois, elle apparaît particulièrement restrictive dans sa portée et susceptible de limiter excessivement le champ des restitutions.
En effet, qualifier un bien culturel d’« élément fondamental » suppose un niveau d’importance particulièrement élevé, difficile à établir en pratique et pouvant donner lieu à des interprétations divergentes (notamment selon les cultures et communautés diverses concernées). Une telle exigence risque de conduire à exclure un grand nombre de biens pourtant porteurs d’une forte valeur historique, spirituelle, culturelle ou symbolique pour les sociétés concernées.
Or, la politique de restitution ne saurait se limiter aux seuls objets les plus emblématiques. Elle doit également permettre la restitution de biens significatifs, participant à la compréhension des cultures, des pratiques et des histoires locales.
En substituant à la notion d’« éléments fondamentaux » celle d’« éléments importants ou significatifs », le présent amendement vise à préserver l’objectif de sécurisation juridique du dispositif tout en élargissant son champ d’application. Il permet ainsi de concilier le respect du principe d’inaliénabilité avec une approche plus réaliste et plus conforme aux enjeux de justice patrimoniale.
Cet amendement entend ainsi garantir que la mise en œuvre du texte ne soit pas excessivement restreinte par une interprétation trop étroite des biens susceptibles d’être restitués.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale