LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6139

L'amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

REJETÉ
POUR 12
ABSTENTION 7
CONTRE 34

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 13 avril 2026 l'amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Au total, 53 députés ont pris part au vote : 64 % ont voté contre, 23 % ont voté en faveur, et 13 % se sont abstenus.

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Date 13 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Écologiste et Social
CONTRE
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 13 avril 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

Val-de-Marne (94)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

 

Le présent amendement vise à assouplir la notion d’« éléments fondamentaux du patrimoine », retenue par le projet de loi pour encadrer les restitutions de biens culturels appartenant aux collections publiques.

Cette formulation, introduite afin de justifier la dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques, répond à une exigence de sécurisation juridique soulignée par le Conseil d’État. Toutefois, elle apparaît particulièrement restrictive dans sa portée et susceptible de limiter excessivement le champ des restitutions.

En effet, qualifier un bien culturel d’« élément fondamental » suppose un niveau d’importance particulièrement élevé, difficile à établir en pratique et pouvant donner lieu à des interprétations divergentes (notamment selon les cultures et communautés diverses concernées). Une telle exigence risque de conduire à exclure un grand nombre de biens pourtant porteurs d’une forte valeur historique, spirituelle, culturelle ou symbolique pour les sociétés concernées.

Or, la politique de restitution ne saurait se limiter aux seuls objets les plus emblématiques. Elle doit également permettre la restitution de biens significatifs, participant à la compréhension des cultures, des pratiques et des histoires locales.

En substituant à la notion d’« éléments fondamentaux » celle d’« éléments importants ou significatifs », le présent amendement vise à préserver l’objectif de sécurisation juridique du dispositif tout en élargissant son champ d’application. Il permet ainsi de concilier le respect du principe d’inaliénabilité avec une approche plus réaliste et plus conforme aux enjeux de justice patrimoniale.

Cet amendement entend ainsi garantir que la mise en œuvre du texte ne soit pas excessivement restreinte par une interprétation trop étroite des biens susceptibles d’être restitués.

 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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