L'amendement n° 109 de M. Boudié à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 15 avril 2026 l'amendement n° 109 de M. Boudié à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
Au total, 108 députés ont pris part au vote : 64 % ont voté en faveur, 36 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 15 avril 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat |
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à restreindre le champ d'application des mesures de prévention de la récidive terroriste aux seuls détenus ayant commis des actes terroristes, plutôt que de les étendre à l'ensemble de la population carcérale.
Les auteurs de l'amendement estiment que l'extension de mesures spécifiquement conçues pour prévenir la récidive terroriste à des personnes n'ayant jamais commis d'actes terroristes serait inadaptée à la finalité poursuivie. Ils soulignent, en accord avec l'avis du Conseil d'État, que des adaptations minimales sont nécessaires pour assurer l'applicabilité, la nécessité, la proportionnalité et l'adéquation de ces mesures à leur objectif.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Elargir le champ d’application d’une mesure dont le seul objet est de prévenir la récidive terroriste à des publics n’ayant jamais commis de tels actes pourrait être regardé comme un dispositif peu adapté à la finalité poursuivie. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 25 septembre 2025, soulignait que la première version de l’article 3 « ne [comportait] pas les adaptations minimales permettant d’apprécier d’une part son applicabilité aux détenus de droit commun et d’autre part sa nécessité, sa proportionnalité et son adéquation à l’objectif recherché ».
Cet amendement propose donc d’insérer une section spécifique au sein du titre du titre XV du livre IV du code de procédure pénale créant une mesure spécialement prévue pour les condamnés de droit commun ayant connu une radicalisation terroriste et présentant à l’issue de leur peine une particulière dangerosité.
Reprenant les dispositifs applicables dans le cadre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, cette rédaction procède à leur adaptation, précisant notamment que la mesure peut interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale