L'amendement n° 1595 de M. Le Bourgeois à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 30 mai 2026 l'amendement n° 1595 de M. Le Bourgeois à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Au total, 83 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté contre, 35 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 30 mai 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement vise à recentrer le dispositif adopté en commission sur l'objet du texte et du titre IV, c'est-à-dire la matière première agricole et, par conséquent, le revenu des agriculteurs.
En l'état, la rédaction de l'alinéa 11 de cet article impose au distributeur de justifier les demandes de baisses de tarifs quels que soient les produits : en l'occurrence, cela concernera donc tout aussi bien les produits alimentaires que les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH).
La rédaction actuelle de l'article pose donc problème, au moins à deux égards :
- Elle est en partie étrangère à l'objet du projet de loi, en tant qu'elle étend le dispositif de justification des demandes de baisses tarifaires aux produits DPH ;
- Elle impose au distributeur de justifier toute demande de baisse de prix, y compris lorsque le fournisseur a eu recours, pour certifier la sanctuarisation de la matière première agricole (MPA), à l'option 3 (certification par un tiers indépendant sans impératif de transparence). Concrètement, cette option 3 ne permet pas au distributeur d'avoir une visibilité suffisante sur la part de MPA des produits qu'il négocie : dès lors, exiger qu'il soit en capacité de justifier une demande de baisse tarifaire paraît largement illusoire.
Par conséquent, le présent amendement prévoit de :
- Replacer la disposition à l'article L. 443-8 du code du commerce afin de la limiter aux produits soumis à l'obligation de sanctuarisation de la MPA ;
- Conditionner l'obligation du distributeur de justifier une demande de baisse tarifaire au recours par les fournisseurs aux options 1 et 2 pour certifier la sanctuarisation de la MPA.
Par ailleurs, il convient de relever que ce recentrage se fera principalement au bénéfice des PME industrielles, qui recourent majoritairement aux options 1 et 2.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale