L'amendement n° 1248 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 26 juin 2026 l'amendement n° 1248 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Au total, 98 députés ont pris part au vote : 64 % ont voté contre, 35 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.
Résumé de l'amendement
Cet amendement vise à ajouter des garanties matérielles assurant que les demandes de fin de vie sont formulées de manière libre et spontanée, sans influence de tiers. Il impose notamment que la demande soit recueillie en l'absence de personnes susceptibles d'exercer une influence sur le patient.
Les auteurs de l'amendement estiment que la loi actuelle ne fixe aucune condition matérielle garantissant la spontanéité de la demande. Selon eux, sans ces précautions, une demande pourrait être formulée sous l'influence d'une personne extérieure, ce qui contredirait le principe même du consentement libre.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
La spontanéité de la demande est la condition première d’une volonté libre (5° de l’article L. 1111-12-2). Or le texte ne prévoit aucune garantie quant aux conditions matérielles dans lesquelles la demande est recueillie : elle pourrait l’être en présence de la personne même qui exerce une influence sur le demandeur.
Le présent amendement impose le recueil de la demande, et de sa confirmation, hors la présence de tout tiers (sauf souhait exprès de la personne d’être accompagnée d’un proche) et exclut explicitement la présence d’un représentant d’une association militante. Il complète par ailleurs les obligations d’information du médecin prévues au II de l’article L. 1111-12-3 afin que la personne soit avertie de l’interdiction des pressions et de la possibilité de les signaler.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale