LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 7610

L'amendement n° 1248 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

REJETÉ
POUR 34
ABSTENTION 1
CONTRE 63

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 26 juin 2026 l'amendement n° 1248 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Au total, 98 députés ont pris part au vote : 64 % ont voté contre, 35 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

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Date 26 juin 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 26 juin 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Justine Gruet

Justine Gruet

Jura (39)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

La spontanéité de la demande est la condition première d’une volonté libre (5° de l’article L. 1111-12-2). Or le texte ne prévoit aucune garantie quant aux conditions matérielles dans lesquelles la demande est recueillie : elle pourrait l’être en présence de la personne même qui exerce une influence sur le demandeur.

Le présent amendement impose le recueil de la demande, et de sa confirmation, hors la présence de tout tiers (sauf souhait exprès de la personne d’être accompagnée d’un proche) et exclut explicitement la présence d’un représentant d’une association militante. Il complète par ailleurs les obligations d’information du médecin prévues au II de l’article L. 1111-12-3 afin que la personne soit avertie de l’interdiction des pressions et de la possibilité de les signaler.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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