LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 7690

L'amendement n° 733 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

REJETÉ
POUR 34
ABSTENTION 2
CONTRE 58

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 26 juin 2026 l'amendement n° 733 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Au total, 94 députés ont pris part au vote : 62 % ont voté contre, 36 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.

Infos

Date 26 juin 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 26 juin 2026
Type de vote Amendement
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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Nathalie Colin-Oesterlé

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’alinéa 15 de l’article 6 prévoit que le médecin notifie sa décision par écrit à la personne, avec la mention, « le cas échéant », d’une modalité spécifique applicable aux personnes sous mesure de protection. L’expression « le cas échéant » introduit une incertitude sur le caractère obligatoire de cette notification.

Or, la notification écrite de la décision du médecin est une garantie fondamentale : c’est elle qui fonde la possibilité d’exercer un recours administratif ou juridictionnel contre cette décision, conformément à l’article 12 de la proposition de loi. Sans notification écrite formalisée, le délai de recours ne court pas.

L’expression « le cas échéant » suggère que la notification écrite pourrait, dans certains cas, ne pas avoir lieu — ce qui est incompatible avec les exigences du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 16 de la Déclaration de 1789, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.

La suppression de ces mots clarifie le texte : la notification écrite est obligatoire dans tous les cas. Cette modification renforce la sécurité juridique du dispositif et garantit l’effectivité du droit au recours, en particulier pour les personnes vulnérables dont la capacité à réagir dans des délais brefs peut être limitée.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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