LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 7766

L'amendement n° 133 de Mme Dogor-Such à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

REJETÉ
POUR 23
ABSTENTION 1
CONTRE 58

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 27 juin 2026 l'amendement n° 133 de Mme Dogor-Such à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Au total, 82 députés ont pris part au vote : 71 % ont voté contre, 28 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

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Date 27 juin 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 27 juin 2026
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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

Pyrénées-Orientales (66)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
 
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
 
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
 
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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