LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 785

L'amendement n° 1 de Mme Lise Magnier à l'article 19 de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture).

REJETÉ
POUR 57
ABSTENTION 61
CONTRE 70

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 11 février 2025 l'amendement n° 1 de Mme Lise Magnier à l'article 19 de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture).

Au total, 188 députés ont pris part au vote : 37 % ont voté contre, 30 % ont voté en faveur, et 32 % se sont abstenus.

Infos

Date 11 février 2025
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP

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Date 11 février 2025
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Lise Magnier

Lise Magnier

Marne (51)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement a pour objet de permettre à la personne morale unique de recourir aux services d’un prestataire technique pour la conception, l’exploitation et la maintenance de la plateforme nécessaire au fonctionnement du dispositif de vérification de l’adresse.
 
Dans son avis sur le projet de décret d’application de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, le Conseil d’Etat avait en effet relevé que, faute de dispositions législatives le permettant, la personne morale unique ne pouvait légalement faire appel à un tel prestataire, notamment parce que ce dernier n’était pas autorisé par la loi à accéder aux données échangées, fût-ce pour les seuls besoins de la réalisation de prestations techniques. Cet obstacle avait empêché, parmi d’autres que la proposition de loi entend lever, l’édiction du décret nécessaire à l’entrée en vigueur du dispositif.
 
Cet amendement prévoit donc explicitement cette possibilité (sans en faire une obligation) et aménage en conséquence les dispositions sur le secret professionnel.
 
Cette souplesse est indispensable dès lors que la personne morale unique est susceptible de ne pas disposer en propre des moyens techniques nécessaires pour réaliser, exploiter et maintenir dans le temps la plateforme numérique indispensable au fonctionnement du dispositif de contrôle. Tel était d’ailleurs le schéma initialement prévu lors de l’adoption de l’article L. 2241-2-1 du code des transports.
 
 
 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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