LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 8474

L'amendement n° 1024 de Mme Loir après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

REJETÉ
POUR 8
ABSTENTION 1
CONTRE 37

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 02 octobre 2026 l'amendement n° 1024 de Mme Loir après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Au total, 46 députés ont pris part au vote : 80 % ont voté contre, 17 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.

Infos

Date 02 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

La position des groupes

POUR
Rassemblement National
CONTRE
Écologiste et Social
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Gauche Démocrate et Républicaine
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
Socialistes et apparentés
Ensemble pour la République

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Date 02 octobre 2026
Type de vote Amendement
Dossier Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Christine Loir

Christine Loir

Eure (27)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

La victime mineure et les adultes chargés de protéger ses intérêts ne doivent pas rester plusieurs mois sans savoir quel parquet traite la procédure, si celle-ci est toujours en cours ou si une décision d’orientation a été prise.

Le code de procédure pénale reconnaît déjà aux victimes un droit à l’information sur leurs droits et impose au procureur de la République de les aviser des poursuites, des mesures alternatives aux poursuites ou du classement sans suite. Ces dispositions ne garantissent cependant pas un suivi minimal pendant le déroulement d’une enquête, notamment lorsqu’un dessaisissement intervient ou que la procédure demeure plusieurs mois sans orientation connue.

Le premier pré-rapport de la mission conjointe de l’Inspection générale de la justice, de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, rendu le 19 juin 2026 à la suite de l’affaire Lyhanna, a montré les conséquences concrètes de cette lacune. La mère d’une victime mineure a dû multiplier les démarches pour connaître l’état d’avancement de la procédure. L’un de ses appels a contribué à provoquer l’enregistrement du dossier au parquet destinataire, vingt-trois jours après sa réception.

Cette situation révèle une anomalie profonde : les représentants d’un enfant victime ne peuvent devenir les seuls responsables du suivi et de la relance d’une procédure pénale sensible. Il appartient à l’autorité judiciaire de leur fournir une information minimale, sans qu’ils aient à identifier eux-mêmes le service compétent ou à multiplier les appels pour vérifier que la procédure n’a pas été interrompue.

La règle proposée complète le droit existant sans créer un droit d’accès au dossier. Elle prévoit d’abord une information sur les principales décisions qui affectent le déroulement de la procédure. Lorsqu’un parquet se dessaisit, les personnes chargées de défendre les intérêts du mineur devront également connaître le parquet auquel la procédure a été transmise.

En l’absence de toute information pendant plus de trois mois, la victime mineure, ses représentants 

légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause ou l’administrateur ad hoc pourront demander si la procédure est toujours en cours et en connaître l’étape générale. Une réponse devra leur être apportée dans un délai d’un mois.

Les nécessités de l’enquête sont expressément préservées. L’information communiquée ne pourra révéler le contenu des actes accomplis ou envisagés lorsque cette divulgation risquerait de nuire aux investigations, à la manifestation de la vérité ou à la protection des personnes. Le secret de l’enquête et de l’instruction reste donc pleinement garanti.

L’information destinée directement au mineur devra, en outre, être adaptée à son âge et à son degré de maturité. Cette précision évite qu’un enfant reçoive seul une information judiciaire qu’il ne serait pas en mesure de comprendre ou qui pourrait aggraver son inquiétude. 

Un droit à l’information clairement encadré renforce la considération due aux victimes sans empiéter sur la conduite de l’enquête. Il permet surtout d’éviter qu’un silence prolongé masque un défaut d’enregistrement, une rupture de transmission ou une absence de suivi. 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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