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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2895

L'amendement n° 27 de M. Le Fur à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture).

REJETÉ
POUR 31
ABSTENTION 12
CONTRE 87

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 30 septembre 2020 l'amendement n° 27 de M. Le Fur à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture).

Au total, 130 députés ont pris part au vote : 67 % ont voté contre, 24 % ont voté en faveur, et 9 % se sont abstenus.

Infos

Date 30 septembre 2020
Type de vote Amendement
Dossier Accélération et simplification de l’action publique

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Les Républicains
UDI et Indépendants
CONTRE
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La République en Marche
La France insoumise
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Date 30 septembre 2020
Type de vote Amendement
Dossier Accélération et simplification de l’action publique

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Marc Le Fur

Marc Le Fur

Côtes-d'armor (22)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

La médiatisation de la situation de Maryvonne Thamin à Rennes au mois de mai 2015 avait légitimement ému nos concitoyens.

 

Cette femme de 83 ans, infirme et malvoyante, s’était retrouvée sans domicile, alors que la maison dont elle était propriétaire était habitée par des occupants sans droit ni titre.

 

Après le décès de son compagnon, cette personne de 83 ans avait été contrainte par les héritiers de celui‑ci de quitter la longère de Saint‑Domineuc où elle résidait avec lui et de regagner sa maison de Rennes, maison occupée par un groupe d’une quinzaine de squatteurs.

 

Les squatteurs du bien de Maryvonne Thamin avaient invoqué la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ‑ dite loi DALO ‑ et en avaient affiché le texte sur la porte de sa maison. La quinzaine d’occupants avait en outre changé les serrures de cette maison et installé des barbelés au pied des murs du jardin.

 

Une situation similaire s’est produite en 2018 à Garges – lès‑Gonesse où la maison d’un retraité de 76 ans, Youssef, a été occupée sans titre pendant plusieurs semaines.

 

En cette rentrée 2020 les médias nationaux et locaux se font l’écho de nouveaux fait divers d’intrusions dans plusieurs départements de France : Théoule sur Mer dans les Alpes-Maritimes, Saint-Honoré les Bains dans la Nièvre, le Mans dans la Sarthe [1]

 

L’article 38 de cette loi a pourtant entendu sanctionner les actes des squatteurs puisqu’il dispose qu’« En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.

 

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.

 

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »

 

Un amendement sénatorial à cette loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a introduit dans le code pénal un article L. 226‑4 prévoyant et réprimant l’occupation illicite du domicile d’autrui, « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet » et le punissant « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

 

Au‑delà du cas singulier de Maryvonne Thamin, des récents de Garges‑lès‑Gonnesse de 2018 et des faits divers de Théoule sur Mer, de Saint-honoré les Bains et du Mans, ce sont bien les lacunes de la loi DALO qui apparaissent au grand jour.

 

Le phénomène des maisons et appartements squattés se développe et notre droit semble inadapté, car nous sommes confrontés à un vide juridique.

 

Malgré l’illégalité de l’occupation, une personne installée dans le domicile d’autrui a des droits. En conséquence, une personne propriétaire d’un logement peut assez difficilement expulser des personnes sans l’intervention d’un juge, sous peine d’être elle‑même sujette à des poursuites.

 

C’est afin de mettre fin à ce vide juridique et de garantir les droits des personnes dont les domiciles sont squattés que le présent amendementla présente proposition de loi vise à compléter l’article 38 de la loi DALO et à durcir les dispositions de l’article L. 226‑4 du code pénal afin de faciliter l’expulsion des squatteurs de propriétés privées d’habitation.

 

Le I. vise ainsi à compléter l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 en précisant que sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux

 

Le II. a pour objectif de compléter et modifier l’article 226‑4 du code pénal :

 

- d’une part en supprimant l’exigence de la preuve de l’introduction et le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte pour qu’une expulsion puisse intervenir

 

- d’autre part en alourdissant le régime des peines applicables à l’occupation sans droit ni titre ;

 

- enfin en précisant que pour toute occupation sans droit ni titre par un tiers constatée par le juge, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt sur demande du propriétaire dans les quarante‑huit heures à la force publique afin de déloger les tiers occupants sans droit ni titre de mauvaise foi dudit immeuble.

 

Le III. est un article de cohérence avec le II.

 

Le IV. aligne le régime applicable aux résidences principales aux résidence secondaires.

 

Le V. vise à rendre obligatoire le recours à la force publique pour expulser les occupants sans droit ni titre d’un bien, dans les 48 heures suivant la décision d’un juge accueillant la demande du propriétaire ou du locataire lésé.



[1] Ouest-France du 3 septembre 2020 : « Alpes-Maritimes. Des squatteurs empêchent un couple de se rendre dans sa maison de vacances » - Le Point 16 septembre 2020 : « Nièvre : des squatteurs empêchent l’accès d’une maison au propriétaire » - Ouest-France 16 septembre 2020 : « Le Mans. Sa maison squattée, il ne peut pas rentrer chez lui »
 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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