L'amendement n° 6153 rect. de M. Nogal à l'article 44 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 13 avril 2021 l'amendement n° 6153 rect. de M. Nogal à l'article 44 bis du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).
Au total, 128 députés ont pris part au vote : 77 % ont voté en faveur, 19 % ont voté contre, et 5 % se sont abstenus.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement a pour objet de faciliter l’isolation thermique des immeubles par l’extérieur.
La transition énergétique constitue un enjeu d’utilité publique et l’isolation des bâtiments joue un rôle majeur à cet égard.
L’objectif de rénovation des logements nécessite de favoriser l’isolation des bâtiments par l’extérieur. Or cette dernière est rendue très difficile pour les bâtiments construits en limite de propriété car dépendante d’un accord entre les propriétaires des deux fonds, permettant l’empiétement ou le surplomb sur la propriété voisine.
C’est la raison pour laquelle le présent article propose d’instaurer un droit de surplomb, qui rend possible l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment en limite de propriété, en empiétant d’au maximum 50cm sur la propriété voisine.
Toutefois, ce droit de surplomb serait susceptible de porter atteinte au droit de propriété sans l’introduction de dispositions permettant au propriétaire du fonds servant d’être justement indemnisé et de pouvoir faire valoir ses droits. C’est la raison pour laquelle il est précisé que le droit n’est établi que lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessif. En outre, l’article prévoit une possibilité d’opposition du propriétaire du fonds servant dès lors qu’il justifie d’un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de son bien. Enfin, il prévoit également une obligation de démontage de l’ouvrage en cas de construction nouvelle afin de préserver les droits du propriétaire du fond voisin.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale