L'amendement n° 18 de M. Salmon à l'article 28 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 18 mars 2024 l'amendement n° 18 de M. Salmon à l'article 28 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (première lecture).
Au total, 85 députés ont pris part au vote : 85 % ont voté contre, 14 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.
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La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
La durée initiale d’une mesure de garde à vue de droit commun est de 24 heures. A l’issue de ce délai, l’Officier de Police Judiciaire (O.P.J) en charge de la mesure et de l’enquête se doit d’avoir recueilli les éléments d’enquête suffisants pour que l’Autorité Judiciaire, Parquet ou Juge d’Instruction selon le cadre juridique, puisse prendre la décision la plus pertinente possible (mise en liberté, présentation ou prolongation de la mesure de garde à vue).
L’audition de la personne gardée à vue fait partie naturellement des actes d’enquête essentiels à réaliser durant ce délai et ce depuis 2011 en présence de l’avocat de ladite personne (sauf si celle-ci renonce à ce droit).
Le projet de loi n° 2041 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ajoute toutefois une nouvelle cause de complication à la réalisation de cet acte dans le temps très contraint de la garde à vue.
En effet, son article 28 supprime la possibilité pour l’O.P.J. de commencer l’audition 2h après le début de la garde à vue en cas d’absence de l’avocat, sauf circonstances dérogatoires limitativement envisagées.
Il n’est pas souhaitable que l’éventuel retard dans le début de l’audition lié à l’absence de l’avocat s’impute sur la durée de 24 heures de la garde à vue. Le présent amendement vise donc à parer à cette éventualité pour faciliter le travail d'enquête des forces de l'ordre en suspendant le délai de 24h jusqu'à ce que l'avocat commis d'office désigné par le bâtonnier se présente.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale