LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 3114

L'amendement n° 886 de M. Lottiaux après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

REJETÉ
POUR 92
ABSTENTION 7
CONTRE 157

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 25 octobre 2025 l'amendement n° 886 de M. Lottiaux après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Au total, 256 députés ont pris part au vote : 61 % ont voté contre, 36 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

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Date 25 octobre 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2026

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Rassemblement National
Union des droites pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP

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Date 25 octobre 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi de finances pour 2026

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Philippe Lottiaux

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à aligner à 30 % les taux de droit commun de réduction d’impôt sur le revenu au titre du « nouveau dispositif Malraux ». Il s’agit essentiellement d’une mesure de simplification, au coût à court terme ne dépassant pas 1,5 million d’euros.

Actuellement, le taux de réduction d’impôt sur le revenu dépend du degré de protection de ces zones, qui varie entre sites patrimoniaux remarquables dotés d’un « plan de sauvegarde et de mise en valeur » (PSMV – taux de 30 %) ou d’un « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine » (PVAP – taux de 22 %). Quant aux quartiers anciens dégradés et conventionnés NPNRU, le taux s’élève à 30 % en toutes circonstances.

Il convient d’harmoniser à la hausse les taux de réduction d’impôt sur le revenu, c’est-à-dire de porter à 30 % le taux de réduction d’IR pour les sites patrimoniaux remarques dotés d’un simple PVAP. Certes, le taux majoré de 30 %, réservé actuellement aux SPR dotés d’un PSMV, vise à inciter les collectivités à adopter un tel plan, davantage contraignant et protecteur du patrimoine. Toutefois, le taux de 22 % apparaît largement insuffisant pour compenser le coût relativement supérieur des travaux réalisés dans le bâti ancien. Par ailleurs, un tel alignement simplifiera le dispositif et lui accordera davantage de lisibilité.

Cette dépense fiscale représente aujourd’hui près de 40 millions d’euros de moindres recettes. Il peut être estimé que le passage du bénéfice d'un taux à 22 % au bénéfice d'un taux à 30 % représente une hausse des moindres recettes de 27,5 %. Or, près de 90 % des bénéficiaires ont déjà recours au taux de 30 %, selon le rapport IGF/IGEDD/IGA de 2023. Seuls 10 % des bénéficiaires ont ainsi recours au taux de 22 %, soit un bénéfice strictement inférieur à 10 % de 40 millions d’euros, c’est-à-dire 4 millions d’euros. En conséquence, en considérant que l’ensemble des bénéficiaires du taux à 22 % bénéficient du taux de 30 % dès 2026, le coût maximal peut donc être estimé à 1,21 millions d’euros, c’est-à-dire une hausse de 27,5 % (22/*8) du bénéfice actuel des bénéficiaires du taux à 22 % (4 millions d’euros).  

A moyen terme, un coût supérieur pourrai être constaté en cas de hausse structurelle du nombre de bénéficiaires, justifiant une évaluation annuelle de cette réforme. Quel que soit le scénario retenu, il convient toutefois de tenir compte des recettes fiscales supplémentaires engendrées par les travaux de restauration entrepris, et la hausse associée des revenus du tourisme.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou de titres assimilés.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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