L'amendement n° 722 de M. Trébuchet à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 23 février 2026 l'amendement n° 722 de M. Trébuchet à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
Au total, 154 députés ont pris part au vote : 60 % ont voté contre, 38 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
La question centrale de l’aide à mourir porte sur la garantie d’une autonomie absolue pour le patient: toute décision en ce sens doit naître d’une volonté strictement personnelle, à l’abri de toute influence étrangère. Or, pour les personnes les plus fragiles – celles confrontées à une pathologie grave, à des souffrances chroniques ou à un isolement marqué – il est souvent difficile de s’affranchir totalement de pressions plus ou moins conscientes.
Par ailleurs, notre droit reconnaît l’importance de la prévention du suicide: il serait contradictoire de promouvoir en parallèle une mesure favorisant la mort et une autre visant à la prévenir.
Pour éviter toute dérive, il est proposé d’introduire dans notre droit un délit spécifique : celui d’incitation à l’aide à mourir. Cette mesure permettrait de réprimer toute démarche, directe ou indirecte, visant à pousser un patient vulnérable vers la mort. Par son caractère préventif et répressif, elle rappellerait que seule la décision libre et éclairée de l’intéressé peut légitimer le recours à l’aide à mourir.
Ainsi, en pénalisant toute forme d’influence indue, nous affirmons la primauté de la volonté individuelle et assurons un encadrement éthique renforcé de la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté. L’article 223-14 du code pénal prévoit que la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est
punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il apparaît donc nécessaire de s'aligner sur cette peine dans le cas de la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté s'adressant aux personnes les plus vulnérables.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale