LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5904

L'amendement n° 673 de M. Labaronne de suppression de l'article 9 decies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

REJETÉ
POUR 26
ABSTENTION 0
CONTRE 47

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 30 mars 2026 l'amendement n° 673 de M. Labaronne de suppression de l'article 9 decies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Au total, 73 députés ont pris part au vote : 64 % ont voté contre, 36 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 30 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
Rassemblement National

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Date 30 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Indre-et-Loire (37)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 9 decies qui prévoit la levée du secret professionnel et la transmission des expertises et évaluations réalisées par les notaires, commissaires priseurs et experts à l'administration fiscale dans le cadre de successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros ou aux donations supérieures à deux millions d’euros. 

Interrogée par le rapporteur, la DGFiP considère que ce droit de communication nouveau ne présenterait pas d'intérêt au regard des informations dont elle dispose déjà en matière immobilière, d’actifs ou d’œuvres d’art (nature des biens communiqués, évaluation réalisée dans l’inventaire...) pour apprécier l’existence d’une disproportion entre l’évaluation et le prix de marché du bien concerné. Les véritables risques de fraudes en matière de succession résultent la plupart du temps d’une dissimulation pour laquelle il est difficile d’imaginer que le fraudeur fasse établir une expertise en bonne et due forme. 

Surtout ce dispositif constitue une atteinte disproportionnée au secret des professionnels du droit. Le secret professionnel n’est pas seulement destiné à protéger les clients, il garantit surtout la confiance nécessaire au bon fonctionnement des missions des officiers publics ministériels, qui doivent s’exercer dans un climat de confidentialité indispensable à la sincérité des déclarations et à l’efficacité des opérations successorales. Les notaires, tout particulièrement, agissent déjà comme officiers publics soumis à un contrôle strict, pouvant être sanctionnés en cas de manquement à la déontologie ([1]) et transmettent aux services fiscaux l’ensemble des éléments requis pour la liquidation des droits. Exiger la communication exhaustive de leurs expertises constitue une contrainte inutile, qui risque de fragiliser la relation de confiance entre les usagers et les notaires, d’alourdir les procédures successorales et de donation et de créer un précédent permettant une extension future de la dérogation au secret professionnel sans justification proportionnée.

Un tel dispositif remettrait par ailleurs en cause l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux en fragilisant les « capteurs notariaux » sur lesquels s’appuie Tracfin. Avec 4 024 déclarations de soupçon en 2024, les notaires sont les premiers déclarants du secteur non financier, représentant environ 28 % des déclarations de ce secteur ([2]). La rupture de la relation de confiance avec leurs clients présente le risque de réduire les informations dont disposeront à l’avenir les notaires et, par voie de conséquence, la possibilité qu’ils puissent les transmettre à Tracfin.

Dès lors, une telle mesure apparait insuffisamment ciblée, mal proportionnée, et susceptible de porter atteinte à l’équilibre entre contrôle fiscal et confidentialité juridique, alors même que des outils de contrôle existent déjà.

[1]  Les obligations déontologiques des officiers ministériels ont encore été récemment renforcées par l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
[2]  LCB-FT : activité des professions déclarantes. Bilan 2024. Ministère de l’économie et des finances, 12 juin 2025.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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